Comment rémunérer les stages étudiants

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Comment rémunérer les stages étudiants ?

          Quand verser la gratification : Vous ne devez verser une gratification que si la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs, ou non, au cours de la même année scolaire ou universitaire.

          Quel montant : Il faut se reporter d’abord aux textes conventionnels applicables (convention de branche ou accord professionnel). Faute de précision, le montant minimal horaire de la gratification est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale (montant en vigueur depuis le 1er septembre 2015). Le taux horaire actuel est donc de 3.60 €.

          Sachez le : La gratification est due pour chaque heure de présence du stagiaire. Vous n’avez pas à la verser pour les heures et jours d’absences autorisés (ex : congés légaux).

          Exemple : Pour un stage du 1er juillet au 30 septembre 2016, la convention prévoit que le stagiaire effectuera 384 heures de stage réparties comme suit : juillet (140h), août (90h), septembre (154h), la gratification se chiffre à 384 x 3.60 € = 1 382.40 € versés :

– soit en fonction de l’horaire réel (juillet 504 €, août 324 € et septembre 554.40 €)

– soit de manière lissée : 1 382.40 € / 3 mois = 460.80 € chaque mois.

          La gratification est-elle exonérée de charges : 

La gratification attribuée au stagiaire est exonérée de charges sociales dans la limite du taux minimal légal, même si vous la versez à titre facultatif (ex : stage de moins de 2 mois).

La gratification est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC. Le fisc a récemment précisé que, en cas d’entrée ou de fin de stage en cours d’année, cette limite n’est plus proratisée.

La gratification est donc fiscalement exonérée dans la limite de 17 599 € pour 2016 quelle que soit la durée du stage dans l’année. En pratique, c’est au contribuable (stagiaire ou parents, selon les cas), de tenir compte de l’exonération lors de sa déclaration des revenus.

image-2 (1)                  BONNE SAISON !              image-3

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