Contrats saisonniers successifs

La reconduction de contrats saisonniers

Attention, lors de conclusions consécutives d’un contrat saisonnier, celui-ci peut alors, être considéré comme étant d’une durée globale indéterminée.

L’article 14.2 de la convention collective des CHR prévoit en effet que les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives, et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement, pourront être considérés comme établissant une relation de travail à durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.

L’ensemble de ces contrats de travail est considéré comme étant d’une durée globale indéterminée (Cass.soc 29 octobre 2022, ° 00-42.211).

L’absence de conclusion d’un nouveau contrat est sanctionné comme peut l’être toute rupture d’un contrat à durée indéterminée : elle équivaut à un licenciement.

En conséquence, l’employeur qui ne souhaite pas reconduire un contrat saisonnier doit pouvoir justifier d’un motif réel et sérieux. A défaut, il devra verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié. (source : l’hôtellerie)

 

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